Les boissons alcoolises titrant plus de 24 % d'alcool en volume mais pas plus de 70 %, lorsqu'elles font l'objet d'un transport intervenant dans le cadre de leur fabrication, peuvent tre transportes dans des tonneaux en bois d'une contenance suprieure  250 l et d'au plus 500 l satisfaisant aux prescriptions gnrales du 4.1.1 de l'ADR, dans la mesure o elles s'appliquent,  condition que:

a) L'tanchit des tonneaux ait t vrifie avant le remplissage;

b) Une marge de remplissage suffisante (au moins 3 %) soit prvue pour la dilatation du liquide;

c) Pendant le transport, les bondes des tonneaux soient diriges vers le haut;

d) Les tonneaux soient transports dans des conteneurs qui rpondent aux dispositions de la CSC. Chaque tonneau doit tre plac sur un berceau spcial et cal  l'aide de moyens appropris afin qu'il ne puisse en aucune faon se dplacer en cours de transport.